T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
44.1. Le conducteur d’un autobus d’écoliers doit, avant de mettre en marche les feux rouges intermittents et d’actionner le signal d’arrêt selon les articles 456 ou 461 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), mettre en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs visés au quatrième alinéa de l’article 34 afin d’avertir les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves ou des personnes âgées de moins de 18 ans.
D. 643-2005, a. 9.